Vous avez mis en place un plan d’options sur actions pour vous-même ou pour un client et vous vous demandez si ces coûts sont fiscalement déductibles pour la société ?
Bonne nouvelle : oui, ils le sont, sous certaines conditions précises.
Pourquoi le coût d’un plan d’options sur actions est-il déductible ?
L’administration fiscale applique ici la théorie de la rémunération. Concrètement, un dirigeant peut être rémunéré sous différentes formes :
✔ En espèces (salaire, tantièmes)
✔ En avantages divers : voiture, téléphone, etc.. (ATN)
✔ En plans d’options sur actions
Dans ce dernier cas, l’option accordée est considérée comme une rémunération en nature et entre dans le cadre des frais professionnels déductibles.
L’article 49 du Code des impôts sur les revenus (WIB 92) prévoit que pour être déductible, une dépense doit :
- Avoir été engagée durant l’exercice fiscal concerné
- Servir à acquérir ou conserver des revenus imposables
- Être justifiée et réelle (preuve du montant et de la nature de la dépense)
Un plan d’options sur actions pour dirigeant répond bien à ces critères
Que se passe-t-il à la fin de la période de blocage ?
Une fois la période de blocage écoulée (un an pour Call+), plusieurs possibilités s’offrent au dirigeant :
- Exercer ses options et acquérir les actions sous-jacentes, qu’il peut conserver ou revendre sur le marché.
- Céder ses options à un tiers, si le plan le permet.
- Revendre ses options à la société elle-même qui les a émises, qui peut alors les annuler.
Dans cette dernière hypothèse, le rachat des options par la société constitue une manière pour elle de se libérer d’une obligation contractuelle qu’elle avait initialement consentie envers le dirigeant.
Que dit la jurisprudence ?
Plusieurs tribunaux, notamment ceux du Brabant wallon et d’Anvers (février, mai et juin 2023), ont statué que l’exigence d’une preuve d’une prestation supplémentaire n’était pas pertinente pour admettre la déductibilité des frais liés au rachat des options.
Les juges ont estimé que la société n’avait pas à prouver qu’une prestation supplémentaire avait été réalisée en échange du rachat des options : le simple fait que ces options faisaient partie de la rémunération du dirigeant suffisait à justifier leur déductibilité.
D’autres tribunaux ont cependant bien démontré la nécessité pour une société de prouver que les prestations de son ou de ses dirigeants étaient nécessaires (cf la théorie de la rémunération).
Conclusion
Le rachat des options par la société, suivi de leur annulation, constitue bien une dépense fiscalement déductible en vertu de l’article 49 CIR92.